La clinique
Découvrez nos engagements
Lors de toute hospitalisation, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance. Cette désignation est faite par écrit est cosignée par la personne désignée (facultatif). Elle est révisable et révocable à tout moment.
Cette personne de confiance qui peut-être un parent, un proche ou un médecin, est consultée au cas où le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Son témoignage prévaut sur tout autres témoignage.
Si le malade le souhaite, elle l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement.
Un mineur ne peut désigner une personne de confiance.
La personne à prévenir est celle qui sera prévenue en cas d’urgence, en cas de besoin, ou lors d’un problème pendant le séjour. Elle est chargée de transmettre les informations à l’ensemble de la famille. Elle est souvent la personne « référente » pour l’équipe soignante.
La personne à prévenir peut-être différente de la personne de confiance.
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La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a réglementé le droit à l’information du patient. Ce sont les médecins de l’unité ou le personnel soignant, en fonction de leur champ de compétences, qui vous informent de votre état de santé, des examens qui vous seront faits, des traitements qui pourront être décidés.
L’ensemble des informations concernant la santé du patient est délivré au cours d’un entretien individuel avec le praticien. Suivant les informations qui lui sont fournies, le patient prend, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé.
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Le consentement éclairé est fondamental. Aucun acte médical ne peut être effectué sans votre consentement libre et éclairé. À cette fin, tout professionnel de santé, médecin ou autre, doit vous informer des conséquences de vos choix et risques éventuels des soins proposés.
En cas d’urgence ou d’incapacité du patient, cette information est délivrée à ses proches ou à la personne de confiance désignée.
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Le refus de soins. Il est de votre liberté de refuser les soins proposés. Si vous maintenez votre décision après information par le médecin de l’ensemble des risques et conséquences du refus, il vous sera demandé de signer un document établissant votre refus de prise en charge
Un patient a ainsi droit à l’égalité d’accès à la santé, à la confidentialité des informations le concernant (secret médical), au respect de sa vie privée et de son intimité.
Les principes du respect des droits du patient sont notamment rappelés dans la charte du patient hospitalisé
Votre médecin traitant est un intermédiaire privilégié pour vos relations avec l’établissement. N’hésitez pas à lui demander de vous aider.
Pendant votre séjour parmi nous, celui-ci est le mieux placé pour recueillir toute information à caractère médical vous concernant.
Votre médecin traitant avec lequel le service est resté en relation pendant votre séjour à l’hôpital recevra, si vous le souhaitez, un bilan et un compte-rendu d’hospitalisation. Ces documents lui permettront d’assurer la continuité de vos soins.
Cependant, il n’est pas obligatoire de communiquer lors de votre admission le nom de votre médecin traitant.
Il est impératif que l’autorisation de soins soit délivrée par l’autorité de tutelle pour une intervention programmée. Télécharger l’autorisation de soins
Les soins et les informations que doivent recevoir les majeurs sous tutelle sont délivrés à leurs représentants légaux.
Cependant, le professionnel de santé doit informer les intéressés de manière adaptée à leur maturité ou à leur discernement. Il doit dans la même mesure les faire participer à la prise de décision les concernant.
L’admission d’un mineur est prononcée, sauf en cas d’urgence à la demande des père et/ou mère, du tuteur légal ou de l’autorité judiciaire. Télécharger l’autorisation de soins
Le consentement éclairé est systématiquement recherché auprès du mineur.
Les formulaires spécifiques de consentement pour les interventions chirurgicales, les autorisations de soins et d’examens seront présentés aux titulaires de l’autorité parentale pour signature.
Le professionnel de santé peut se dispenser du consentement des titulaires de l’autorité parentale si le mineur s’oppose expressément à leur consultation mais il devra néanmoins se faire accompagner d’une personne majeure pour que le praticien puisse mettre en œuvre le traitement ou l’intervention.
Le professionnel de santé pourra passer outre les recommandations de l’autorité parentale ou du tuteur en cas de risques de conséquences graves pour la santé de la personne protégée.
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie complétée par le décret du 6 février 2016 autorise toute personne majeure à rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. L’exercice de ce droit repose sur une démarche volontaire.
Ces directives indiquent vos souhaits relatifs à la fin de vie concernant les conditions de la limitation ou de l’arrêt de traitement.
Elles doivent êtres écrites, signées, et doivent être l’expression d’une volonté libre et éclairée. Elles peuvent être modifiable à tout moment. Sa durée de validité est illimitée.
Ce document peut être conservé dans le dossier de votre médecin traitant, le dossier médical si vous êtes hospitalisé, par vous-même, la personne de confiance ou un proche.
N’hésitez pas à demander au personnel soignant toute information relative aux directives anticipées.
Des formulaires sont disponibles à l’accueil, vous pouvez également télécharger le document ici.
Si vous souhaitez que votre présence dans notre établissement ne soit pas divulguée, signalez-le dès votre admission au bureau des entrées.
Tous les personnels de la clinique sont soumis au secret professionnel et à la discrétion.
Le service d’accueil, qui reçoit la demande d’anonymat le communiquera auprès du service d’hospitalisation.
(Instruction ministérielle DHOS/E1/DAF/DPACI N°2007-322 du 4 août 2007).
Les dossiers sont conservés pendant 20 ans à compter du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement.
Les décisions d’éliminer les dossiers sont prises par le directeur de l’établissement après avis du médecin responsable de l’information médicale.
(Article L.111-7 du Code de Santé Publique et arrêté du 5 mars 2004, modifié par l’arrêté du 3 janvier 2007).
Il vous est possible d’accéder directement, dans certaines conditions prévues par la Loi, aux informations médicales vous concernant.
La demande doit être faite par écrit et adressée au Directeur ou à la Directrice des Soins de la clinique :
Cette demande doit préciser le service médical concerné et les dates d’hospitalisation.
Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité recto-verso est obligatoire.
L’Établissement, par l’intermédiaire du médecin qui vous a pris en charge, vous donnera accès à ces informations dans un délai de 8 jours si votre dossier médical a été ouvert il y a moins de 5 ans, ou dans un délai de 2 mois si votre dossier médical a été ouvert il y a plus de 5 ans.
Vous pouvez choisir de :
Les plaintes et réclamations qui revêtent un caractère gracieux sont celles dont l’objet est susceptible d’être porté devant les tribunaux (demande indemnitaire ou demande d’annulation d’un acte illégal).
Les plaintes et réclamations qui revêtent un caractère juridictionnel sont celles qui ne peuvent être tranchée que par le juge ou bien celles qui sont déjà en instance devant le juge.
Cf .textes officiels.
« Article R. 1112-91. – Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même d’exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a soit d’adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l’établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai. »
« Art. R. 1112-92. – L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l’intéressé qu’il procède à cette saisine.
Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis. »
« Art. R. 1112-93. – Le médiateur, saisi par le représentant légal de l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, la rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s’il l’estime utile ou à la demande de ces derniers. »
« Art. R. 1112-94. – Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu’au plaignant. Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l’auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d’apporter une solution au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier. Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l’établissement répond à l’auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l’avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la commission. »
Conformément au décret n°2016-726 du 1er juin 2016, cette instance a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de les aider dans leurs démarches. Elle est destinataire des enquêtes, plaintes, réclamations, observations. Elle contribue à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge des usagers et de leurs proches.
Dans le cadre de cette mission, l’ensemble des plaintes et réclamations adressées à la direction de la clinique ainsi que les réponses qui y sont apportées sont tenues à la disposition de la CDU de même que les événements indésirables graves.
Deux membres de la CDU tiennent une place particulière : le médiateur médecin et le médiateur non médecin.
À votre demande l’un ou l’autre peut vous rencontrer, pour vous écouter, vous accompagner dans votre réflexion et essayer de rétablir une relation de confiance entre vous-même et l’établissement ou l’un de ses personnels.
La CDU, ne peut être saisie que des plaintes et réclamations qui ne présentent pas le caractère d’un recours gracieux ou juridictionnel. La CDU veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de recours et de conciliation dont elle dispose.
Elle établit annuellement un rapport qui analyse les différents indicateurs permettant de mesurer le niveau de satisfaction des usagers et de leurs proches ; des axes de progrès sont proposés. Ce rapport est transmis aux différentes instances de décision de la clinique, de telle sorte que le point de vue des usagers et de leurs proches soit pris en compte, et il est également transmis à l’agence régionale de santé.
Le PMSI, ou Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information, est un outil de description et de mesure médico-économique de l’activité hospitalière.
Le PMSI est obligatoire depuis la loi du 31 juillet 1991 qui oblige les établissements de santé à procéder à l’évaluation et à l’analyse de leur activité.
Les données médicales recueillies dans le cadre du PMSI sont protégées par le Secret Professionnel. Le département d’information médicale des hôpitaux et des cliniques (DIM) organise le recueil, la circulation et le traitement des données médicales et est placé sous l’autorité d’un médecin. Son rôle en matière de centralisation des informations médicales est prévu par l’article L.710.5 du Code de la Santé Publique. La création des fichiers et les traitements de données sont soumis à l’avis préalable de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).